Suite aux mesures adoptées par le Président du Conseil des Ministres:
Quelles sont les conséquences dans l’exécution des rapports contractuels en cours pour les sociétés et personnes ?
Sauf convention contraire entre les parties, il convient d’appliquer les principes généraux prévus par le Code Civil, à savoir l’article 1218 du Code Civil: le débiteur qui n’exécute pas la prestation devra indemniser le créancier pour le préjudice subi, sauf si l’inexécution ou le retard dans l’exécution proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui est pas imputable.
Dans le Décret-Loi n° 18 Loi du 17 mars 2020, le législateur a prévu dans son article 91 que le respect des mesures adoptées pour contenir l’épidémie de COVID-19 par le Décret-Loi n° 6 du 23 février 2020 doit toujours être analysé au regard de l’exclusion de la responsabilité du débiteur conformément à l’article 1218 du Code Civil.
Il n’y a donc pas d’exonération automatique de la responsabilité ; il appartient au débiteur d’apporter la preuve de l’effectif empêchement de l’exécution.
Il faudra donc vérifier au cas par cas si la prohibition d’exercer l’activité commerciale ou productive ou la suspension de ces activités telles qu’établies par le Décret Présidentiel du Conseil des Ministres (DPCM) du 22 mars 2020 impliquent pour les personnes et entreprises un réel empêchement dans l’exécution de ses prestations.
Il faudra également tenir en compte de l’article 1 lettre c) du DPCM du 22 mars 2020, qui permet aux personnes et entreprises de continuer à exercer les activités productives qui seraient suspendues, à condition que ces activités soient organisées selon des modalités de travail à distance ou moyennant le travail à la maison.
COVID-19 Task Force by LawFed